Code de Déontologie du SNP-PSY
Ce document est signé et approuvé par tous les membres titulaires du SNP-Psy
I : OBLIGATIONS GENERALES DU PSYCHOTHERAPEUTE
Art. 1/1 - Formation professionnelle.
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie
théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.
Art. 1/2 - Processus thérapeutique personnel.
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi.
Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle
y participe fondamentalement.
Art. 1/3 - Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.
Art. 1/4 - Contrôle et supervision
Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
Art. 1/5 - Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui
porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment,
qui l'empêcherait d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
Art. 1/6 - Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude
de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de
ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en
être faite par des tiers.
Art. 1/7 - Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou
télé diffusées, e,enseignes, annonces payantes, conférences, documents
pédagogiques
etc...) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur
la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il
fournit et sur
les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychothérapeute n'utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.
Art. 1/8 - Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.
II : DEVOIRS DU PSYCHOTHERAPEUTE VIS A VIS DE SES PATIENTS
Art. II/1 - Qualité des soins
Dés lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une
personne, le psychothérapeute s' engage à lui donner personnellement
les meilleurs soins.
Art. Il/2 - Appel à un tiers
A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.
Art. Il/3 - Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le
psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes
circonstances.
Art. Il/4 - Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses
patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et collègues en
supervision.
Art. Il/5 - Respect de l'individu
Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.
Art. Il/6 - Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur sa
responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération active et
permanente de
ce dernier.
Art. Il/7 - Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
Art. Il/8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.
Art. Il/9 - Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret
professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au
cours de sa pratique.
Art. Il/10 - Garantie de l'anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour
préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.
Art. Il/11 - Secret professionnel et cothérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une
personne donnant des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut
partager ses
informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.
Art. Il/12 - Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du
groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et
de discrétion sur
le déroulement des séances.
Art. Il/13 - Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l'acte
sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux
personnes et aux
biens.
Art. Il/14 - Liberté l'engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un processus de soins psychothérapiques.
Art. Il/15 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapique ou d'en faciliter les moyens.
Art. Il/16 - Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.
Art. Il/17 - Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place
par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas
d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera
l'analyse de la difficulté qui a surgi.
III - RAPPORTS DU PSYCHOTHERAPEUTE A SES CONFRERES, AUX AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET AUX INSTITUTIONS
Art. IlI/1 - Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.
Art. III/2 - Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.
Art. III/3 - Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d'être lié à un centre de soins, de
formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou
associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes
règles déontologiques.
Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités
didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes
respectifs.
Art. III/5 - Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou
à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique,
le praticien
est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.
Art. III/6 - Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la
médecine, le psychothérapeute invite son patient à s'entourer de toutes
les garanties
de cette dernière.
Art. III/7 - Utilisation du nom
Nul n'a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d'utiliser
les nom et titres d'un psychothérapeute sans son autorisation expresse
et son accord
écrit.
IV - APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE
Art. IV/1 - Rôle de la commission déontologique
En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat (Syndicat
national des praticiens en psychothérapie) a un rôle d'information, de
prévention,
de conseil et d'examen des requêtes.
Art. IV/2 - Manquements aux règles déontologiques
A la demande de l'intéressé, sur plainte interne ou externe, la
commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute ou
du plaignant pour examiner cette plainte.
Art. IV/3 - Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura
pouvoir de délivrer dans l'ordre : un rappel à l'ordre, un
avertissement ou un blâme, ou de recommander l'exclusion temporaire ou
définitive du psychothérapeute. En ce qui concerne l'exclusion
temporaire ou définitive, la recommandation de la commission devra être
entérinée par un vote du conseil d'administration à la majorité des
trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation
d'entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.
Art. IV/4 - Procédure
Sur proposition de la commission de déontologie, le conseil
d'administration établit un règlement de procédure détaillé pour
l'application des articles
IV/2 et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.
Code de Déontologie du CEGT
Code de Déontologie à l'usage des Gestalt-thérapeutes
L’objectif
de ce Code est de définir des principes généraux et d’établir les
normes de conduite professionnelle des Gestalt-thérapeutes, d’informer
et de protéger le public qui recherche leurs services.
Les Gestalt-thérapeutes, membres du Collège Européen de Gestalt-thérapie sont responsables de l’observation des principes inhérents du Code de Déontologie et se doivent d’utiliser le Code comme base d’une bonne pratique plutôt que comme ensemble d’exigences minimales.
Ce Code est conforme au Code de Déontologie de l’EAGT (Association European de Gestalt-Thérapie) dont le CEGT est membre.
Article I : RELATIONS THÉRAPEUTE ET CLIENT
I/1- La relation client/Gestalt-thérapeute est une relation
professionnelle dans laquelle la préoccupation première du thérapeute
est la personne du client.
I/2- La dignité, la valeur et la singularité du client doivent être respectées en toutes circonstances.
I/3- Le Gestalt-thérapeute s’attache à permettre à son client de créer
ou de restaurer sa capacité d’ajustement créateur. Il est donc amené à
travailler à l’élargissement de son champ de conscience et de ses
modalités de contact et à ce titre à explorer les entraves à ce
processus.
I/4- Connaissant l’importance de la relation pour l’efficacité de la
psychothérapie, le Gestalt-thérapeute doit être conscient du pouvoir et
de l'influence inhérents à la situation psychothérapeutique. Le
Gestalt-thérapeute, en cohérence avec cette reconnaissance, se garde
d‘utiliser la relation psychothérapeutique à des fins détournées de sa
finalité et, notamment, pour satisfaire son intérêt personnel.
I/5- L'abstention de tout abus de pouvoir qu'il soit moral, spirituel,
financier ou sexuel est un principe fondamental par rapport auquel le
Gestaltthérapeute se doit d'être vigilant en permanence.
I/6- Le Gestalt-thérapeute se doit d'être vigilant lorsque d'autres
relations ou des engagements extérieurs entrent en conflit avec les
intérêts du client. Lorsqu'il existe un tel conflit d'intérêts, il
relève de la responsabilité du psychothérapeute de le déclarer et de
mettre au travail les problèmes engendrés par cette situation.
Article II : SECRET PROFESSIONNEL,CONFIDENTIALITÉ
II/1- Tous les échanges entre le Gestalt-thérapeute et le client sont
soumis aux règles usuelles du secret professionnel. Lorsque le respect
du secret professionnel entraîne un grave danger pour le client ou pour
des tiers, le Gestalt-thérapeute doit recourir à de la supervision
et/ou prendre contact avec le Commission d'Ethique et de Déontologie.
II/2- Le Gestalt-thérapeute, qui envisage de rompre le secret
professionnel pour entreprendre une action appropriée lorsque le client
représente un danger pour lui-même ou pour les autres, peut le faire
après avoir consulté un superviseur ou le Commission d’Ethique. Le
client sera informé de cette rupture du secret et des raisons qui la
motivent.
II/3- Dans un travail de groupe de thérapie, de formation ou de
supervision, la confidentialité est partagée. Le Gestalt-thérapeute
doit en énoncer clairement la règle et la faire respecter.
II/4- Lorsque le Gestalt-thérapeute souhaite faire usage de données
cliniques en vue d'une conférence ou d'une publication, il doit veiller
à ce que l’intégrité de la personne soit respectée et ne soit livré
aucun élément qui permettrait d’identifier le client évoqué.
II/5- Le Gestalt-thérapeute d'un étudiant en formation est également
tenu au secret professionnel. A la demande de l’étudiant, il fournira,
uniquement, une attestation du nombre de séances effectuées.
Article III : COMPÉTENCE
III/1- Les Gestalt-thérapeutes ont une formation professionnelle
théorique et pratique, approfondie et continue. Ils portent néanmoins
attention aux limites de leurs compétences. Lorsque le
Gestalt-thérapeute constate qu'il atteint ses limites, il s’oblige à
consulter un superviseur et, le cas échéant, il adresse le client à un
autre professionnel qualifié.
Article IV : DÉVELOPPEMENT ET FORMATION CONTINUS
IV/1- Le Gestalt-thérapeute a une responsabilité particulière qui
consiste à poursuivre son développement personnel et professionnel, une
supervision régulière et des formations complémentaires. De même, la
recherche et la publication sont considérées comme des moyens
d’approfondissement de son évolution professionnelle et des moyens de
la communication nécessaire entre professionnels.
Article V : RESPONSABILITE
V/1- Le Gestalt-thérapeute accepte des clients auxquels sa formation,
ses compétences et sa modalité de supervision pourront être utiles. Si
au cours de l’évolution de la relation psychothérapeutique, celle-ci
cesse d’être utile, le Gestalt-thérapeute doit, en accord avec le
client, y mettre un terme.
V/2- Les modalités de fonctionnement de la psychothérapie sont définies
explicitement, notamment les honoraires et la fréquence des séances.
V/3- En cas de difficultés, de crises personnelles ou de maladie
physique, le Gestalt-thérapeute doit recourir à la supervision, si
nécessaire à un complément de thérapie personnelle, pour évaluer
l’opportunité de poursuivre, suspendre ou interrompre l’exercice de son
activité professionnelle.
Article VI : COLLEGIALITE
VI/1- Le Gestalt-thérapeute entretient avec ses collègues des relations
confraternelles de respect, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi.
Article VII : PUBLICITE
VII/1- La publicité doit se limiter à la description de la formation et
des qualifications du Gestalt-thérapeute ainsi qu‘à la description des
services qu‘il propose. La publicité ne doit pas comporter de
témoignage, faire de comparaison ni n’insinuer d’aucune façon que les
services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par
d’autres écoles ou organismes de psychothérapie.
Article VIII : SECURITE
VIII/1- Le Gestalt-thérapeute doit prendre les précautions appropriées
pour assurer la sécurité de ses clients dans l’environnement physique
dans lequel se déroule la psychothérapie.
VIII/2- Le Gestalt-thérapeute veille à couvrir les risques inhérents à
l’exercice de sa profession par un contrat d’assurance approprié.
Article IX : ACTIONS EN JUSTICE
IX/1-Tout membre du CEGT, mis en cause par un client sur le plan
déontologique ou qui fait l’objet d’une action civile à sa charge en sa
qualité de psychothérapeute ou à l’égard duquel une action pénale est
engagée à quelque titre que ce soit, doit en informer le Président du
Collège qui confiera à la Commission d'Ethique et de Déontologie
l’instruction d'un dossier.
Article X : APPLICATIONS DU CODE
X/1-Tout adhérent au CEGT est soumis au Code de Déontologie dans
l’exercice de la Gestalt-thérapie individuelle et de groupe.
X/2 - Le Commission d’Ethique et de Déontologie a, essentiellement, un
rôle d’information, de prévention, de soutien, de conseils et d’examens
des requêtes. Elle est à la disposition des Gestalt thérapeutes et des
clients pour examiner tout problème relevant de sa compétence.
X/3 - Le Conseil d’Administration du CEGT prendra connaissance des
dossiers instruits par la Commission suite à une non observation du
présent Code, il délibérera et votera à la majorité des 2/3 les
décisions à prendre : soit des recommandations, soit une suspension de
la qualité de membre, soit une exclusion.
X/4 -Sur proposition de la Commission, le Conseil d’Administration
établit un règlement concernant ses fonctions, son fonctionnement et
les procédures de recommandations et de sanctions.