Code de Déontologie du SNP-PSY

Ce document est signé et approuvé par tous les membres titulaires du SNP-Psy

I : OBLIGATIONS GENERALES DU PSYCHOTHERAPEUTE

Art. 1/1 - Formation professionnelle.
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 - Processus thérapeutique personnel.
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 - Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 - Contrôle et supervision
Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 - Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcherait d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 - Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 - Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télé diffusées, e,enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques
etc...) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur
les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychothérapeute n'utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 - Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

II : DEVOIRS DU PSYCHOTHERAPEUTE VIS A VIS DE SES PATIENTS

Art. II/1 - Qualité des soins
Dés lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s' engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 - Appel à un tiers
A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 - Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 - Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 - Respect de l'individu
Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/6 - Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération active et permanente de
ce dernier.

Art. Il/7 - Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 - Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 - Garantie de l'anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.

Art. Il/11 - Secret professionnel et cothérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses
informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.

Art. Il/12 - Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et de discrétion sur
le déroulement des séances.

Art. Il/13 - Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux
biens.

Art. Il/14 - Liberté l'engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapique ou d'en faciliter les moyens.

Art. Il/16 - Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.

Art. Il/17 - Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.

III - RAPPORTS DU PSYCHOTHERAPEUTE A SES CONFRERES, AUX AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET AUX INSTITUTIONS

Art. IlI/1 - Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 - Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.

Art. III/3 - Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d'être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 - Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien
est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 - Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s'entourer de toutes les garanties
de cette dernière.

Art. III/7 - Utilisation du nom
Nul n'a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d'utiliser les nom et titres d'un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord
écrit.

IV - APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE

Art. IV/1 - Rôle de la commission déontologique
En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat (Syndicat national des praticiens en psychothérapie) a un rôle d'information, de prévention,
de conseil et d'examen des requêtes.

Art. IV/2 - Manquements aux règles déontologiques
A la demande de l'intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour examiner cette plainte.

Art. IV/3 - Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l'ordre : un rappel à l'ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l'exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute. En ce qui concerne l'exclusion temporaire ou définitive, la recommandation de la commission devra être entérinée par un vote du conseil d'administration à la majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation d'entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.

Art. IV/4 - Procédure
Sur proposition de la commission de déontologie, le conseil d'administration établit un règlement de procédure détaillé pour l'application des articles
IV/2 et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.

Code de Déontologie du CEGT

Code de Déontologie à l'usage des Gestalt-thérapeutes


L’objectif de ce Code est de définir des principes généraux et d’établir les normes de conduite professionnelle des Gestalt-thérapeutes, d’informer et de protéger le public qui recherche leurs services.

Les Gestalt-thérapeutes, membres du Collège Européen de Gestalt-thérapie sont responsables de l’observation des principes inhérents du Code de Déontologie et se doivent d’utiliser le Code comme base d’une bonne pratique plutôt que comme ensemble d’exigences minimales.


Ce Code est conforme au Code de Déontologie de l’EAGT (Association European de Gestalt-Thérapie) dont le CEGT est membre.

Article I : RELATIONS THÉRAPEUTE ET CLIENT


I/1- La relation client/Gestalt-thérapeute est une relation professionnelle dans laquelle la préoccupation première du thérapeute est la personne du client.


I/2- La dignité, la valeur et la singularité du client doivent être respectées en toutes circonstances.


I/3- Le Gestalt-thérapeute s’attache à permettre à son client de créer ou de restaurer sa capacité d’ajustement créateur. Il est donc amené à travailler à l’élargissement de son champ de conscience et de ses modalités de contact et à ce titre à explorer les entraves à ce processus.


I/4- Connaissant l’importance de la relation pour l’efficacité de la psychothérapie, le Gestalt-thérapeute doit être conscient du pouvoir et de l'influence inhérents à la situation psychothérapeutique. Le Gestalt-thérapeute, en cohérence avec cette reconnaissance, se garde d‘utiliser la relation psychothérapeutique à des fins détournées de sa finalité et, notamment, pour satisfaire son intérêt personnel.


I/5- L'abstention de tout abus de pouvoir qu'il soit moral, spirituel, financier ou sexuel est un principe fondamental par rapport auquel le Gestaltthérapeute se doit d'être vigilant en permanence.


I/6- Le Gestalt-thérapeute se doit d'être vigilant lorsque d'autres relations ou des engagements extérieurs entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsqu'il existe un tel conflit d'intérêts, il relève de la responsabilité du psychothérapeute de le déclarer et de mettre au travail les problèmes engendrés par cette situation.


Article II : SECRET PROFESSIONNEL,CONFIDENTIALITÉ


II/1- Tous les échanges entre le Gestalt-thérapeute et le client sont soumis aux règles usuelles du secret professionnel. Lorsque le respect du secret professionnel entraîne un grave danger pour le client ou pour des tiers, le Gestalt-thérapeute doit recourir à de la supervision et/ou prendre contact avec le Commission d'Ethique et de Déontologie.


II/2- Le Gestalt-thérapeute, qui envisage de rompre le secret professionnel pour entreprendre une action appropriée lorsque le client représente un danger pour lui-même ou pour les autres, peut le faire après avoir consulté un superviseur ou le Commission d’Ethique. Le client sera informé de cette rupture du secret et des raisons qui la motivent.


II/3- Dans un travail de groupe de thérapie, de formation ou de supervision, la confidentialité est partagée. Le Gestalt-thérapeute doit en énoncer clairement la règle et la faire respecter.


II/4- Lorsque le Gestalt-thérapeute souhaite faire usage de données cliniques en vue d'une conférence ou d'une publication, il doit veiller à ce que l’intégrité de la personne soit respectée et ne soit livré aucun élément qui permettrait d’identifier le client évoqué.


II/5- Le Gestalt-thérapeute d'un étudiant en formation est également tenu au secret professionnel. A la demande de l’étudiant, il fournira, uniquement, une attestation du nombre de séances effectuées.


Article III : COMPÉTENCE


III/1- Les Gestalt-thérapeutes ont une formation professionnelle théorique et pratique, approfondie et continue. Ils portent néanmoins attention aux limites de leurs compétences. Lorsque le Gestalt-thérapeute constate qu'il atteint ses limites, il s’oblige à consulter un superviseur et, le cas échéant, il adresse le client à un autre professionnel qualifié.


Article IV : DÉVELOPPEMENT ET FORMATION CONTINUS


IV/1- Le Gestalt-thérapeute a une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre son développement personnel et professionnel, une supervision régulière et des formations complémentaires. De même, la recherche et la publication sont considérées comme des moyens d’approfondissement de son évolution professionnelle et des moyens de la communication nécessaire entre professionnels.


Article V : RESPONSABILITE


V/1- Le Gestalt-thérapeute accepte des clients auxquels sa formation, ses compétences et sa modalité de supervision pourront être utiles. Si au cours de l’évolution de la relation psychothérapeutique, celle-ci cesse d’être utile, le Gestalt-thérapeute doit, en accord avec le client, y mettre un terme.


V/2- Les modalités de fonctionnement de la psychothérapie sont définies explicitement, notamment les honoraires et la fréquence des séances.


V/3- En cas de difficultés, de crises personnelles ou de maladie physique, le Gestalt-thérapeute doit recourir à la supervision, si nécessaire à un complément de thérapie personnelle, pour évaluer l’opportunité de poursuivre, suspendre ou interrompre l’exercice de son activité professionnelle.


Article VI : COLLEGIALITE


VI/1- Le Gestalt-thérapeute entretient avec ses collègues des relations confraternelles de respect, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi.

Article VII : PUBLICITE


VII/1- La publicité doit se limiter à la description de la formation et des qualifications du Gestalt-thérapeute ainsi qu‘à la description des services qu‘il propose. La publicité ne doit pas comporter de témoignage, faire de comparaison ni n’insinuer d’aucune façon que les services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par d’autres écoles ou organismes de psychothérapie.


Article VIII : SECURITE


VIII/1- Le Gestalt-thérapeute doit prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité de ses clients dans l’environnement physique dans lequel se déroule la psychothérapie.


VIII/2- Le Gestalt-thérapeute veille à couvrir les risques inhérents à l’exercice de sa profession par un contrat d’assurance approprié.


Article IX : ACTIONS EN JUSTICE


IX/1-Tout membre du CEGT, mis en cause par un client sur le plan déontologique ou qui fait l’objet d’une action civile à sa charge en sa qualité de psychothérapeute ou à l’égard duquel une action pénale est engagée à quelque titre que ce soit, doit en informer le Président du Collège qui confiera à la Commission d'Ethique et de Déontologie l’instruction d'un dossier.


Article X : APPLICATIONS DU CODE


X/1-Tout adhérent au CEGT est soumis au Code de Déontologie dans l’exercice de la Gestalt-thérapie individuelle et de groupe.


X/2 - Le Commission d’Ethique et de Déontologie a, essentiellement, un rôle d’information, de prévention, de soutien, de conseils et d’examens des requêtes. Elle est à la disposition des Gestalt thérapeutes et des clients pour examiner tout problème relevant de sa compétence.


X/3 - Le Conseil d’Administration du CEGT prendra connaissance des dossiers instruits par la Commission suite à une non observation du présent Code, il délibérera et votera à la majorité des 2/3 les décisions à prendre : soit des recommandations, soit une suspension de la qualité de membre, soit une exclusion.


X/4 -Sur proposition de la Commission, le Conseil d’Administration établit un règlement concernant ses fonctions, son fonctionnement et les procédures de recommandations et de sanctions.